M-35.1, r. 254 - Règlement sur les contributions de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«année»: période s’étendant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante;
«catégorie de fantaisie»: pommes «de fantaisie» répondant aux normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais (chapitre P-29, r. 3);
«minot»: unité de mesure du produit visé équivalent à 19,05 kg;
«classification»: classification des pommes selon les normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais.
Décision 6131, a. 1.